64.Lorsqu’aux termes de la Loi sur les ingénieurs (RLRQ, c. I-9), il est requis que des travaux fassent l’objet de plans signés et scellés par un ingénieur, les plans ainsi signés et scellés doivent être produits au soutien de la demande de permis. Sont notamment visés :1°les travaux relatifs à un branchement ou à un réseau privé d’eau potable d’un diamètre de 50 millimètres ou plus;
2°les travaux de raccordement d’un branchement de gicleurs d’incendie ou d’un branchement d’eau potable sur un branchement de gicleurs d’incendie;
3°les travaux de raccordement d’un réseau privé d’eau potable au branchement public d’eau potable;
4°les travaux réalisés sur un bâtiment dont l’usage est institutionnel, industriel ou commercial;
5°les travaux relatifs à la conception d’un système de gestion des eaux pluviales lorsque requis aux articles 56 et 57.
Ces plans doivent être fournis dans le format demandé par la ville.